B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
33.1. La procédure suivante s’applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l’article 26:
1°  au plus tard dans les 6 mois qui suivent la réception du bâtiment, le bénéficiaire doit transmettre à l’entrepreneur par écrit une demande de remboursement des frais de relogement, de déménagement et d’entreposage de ses biens incluant les pièces justificatives, et en transmettre une copie à l’administrateur. En l’absence de règlement, au moins 15 jours après l’expédition de la demande, le bénéficiaire en avise par écrit l’administrateur qui doit statuer sur la demande dans les 30 jours qui suivent la réception de cet avis;
2°  pour la mise en oeuvre de la garantie des acomptes ou de la garantie de parachèvement des travaux avant la réception du bâtiment, le bénéficiaire transmet par écrit sa réclamation à l’entrepreneur et en transmet copie à l’administrateur. La procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’applique à cette réclamation compte tenu des adaptations nécessaires;
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le bénéficiaire doit verser à l’administrateur des frais de 100 $ qui lui sont remboursables aux mêmes conditions que celles prescrites pour les frais prévus au paragraphe 2 de l’article 34.
D. 39-2006, a. 14; D. 156-2014, a. 20.
33.1. La procédure suivante s’applique à toute réclamation fondée sur la garantie prévue à l’article 26:
1°  au plus tard dans les 90 jours qui suivent la réception du bâtiment, le bénéficiaire doit transmettre à l’entrepreneur, par courrier recommandé, une demande de remboursement des frais de relogement, de déménagement et d’entreposage de ses biens incluant les pièces justificatives. En l’absence de règlement, au moins 15 jours après l’expédition de la demande, le bénéficiaire en avise par écrit l’administrateur qui doit statuer sur la demande dans les 15 jours qui suivent la réception de cet avis;
2°  pour la mise en oeuvre de la garantie des acomptes ou de la garantie de parachèvement des travaux avant la réception du bâtiment, le bénéficiaire transmet par écrit sa réclamation à l’entrepreneur et en transmet copie à l’administrateur. La procédure décrite aux paragraphes 2 à 6 de l’article 34 s’applique à cette réclamation compte tenu des adaptations nécessaires;
Pour l’application du paragraphe 2 du premier alinéa, le bénéficiaire doit verser à l’administrateur des frais de 100 $ qui lui sont remboursables aux mêmes conditions que celles prescrites pour les frais prévus au paragraphe 2 de l’article 34.
D. 39-2006, a. 14.